181. Tout placement fait en violation de la loi peut être annulé par voie de justice, à la demande de Retraite Québec ou d’un intéressé.
Le tribunal peut alors ordonner à toute personne dont la responsabilité est engagée aux termes de l’article 180, de verser à la caisse de retraite un montant équivalant aux pertes qui en sont résultées ou aux sommes ainsi placées.
1989, c. 38, a. 181; 2015, c. 20, a. 61.